La découverte des infractions peut tout d’abord être le fait d’individus qui vont porter à la connaissance des forces de l’ordre l’existence de faits délictueux dont ils ont été victimes ou témoins.
La plainte émane de la victime de l’infraction. Elle peut être adressée soit aux services de police judiciaire (CPP, art. 15-3), soit au procureur de la République (CPP, art. 40).
L’article 15-3 du Code de procédure pénale précise que « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent ».
La dénonciation émane d’une tierce personne qui, sans être elle-même victime de l’infraction, informe les autorités de la commission des faits délictueux dont elle a connaissance.
Le procureur de la République doit être informé des plaintes et dénonciations reçues par la police judiciaire (CPP, art. 19).