Récidive

récidive

Hypothèses et effets de la récidive

La récidive en matière criminelle :

Selon l’article 132-8 du Code pénal, dans le cas où une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, commet de nouveau un crime, le maximum de la peine encourue est porté à trente ans de réclusion criminelle si le crime est puni de quinze ans, ou est fixé à la réclusion criminelle à perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans.

La récidive en matière délictuelle :

En vertu du premier alinéa de l’article 132-9 du Code pénal, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Aux termes du second alinéa de l’article 132-9 du Code pénal, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Il ressort enfin de l’article 132-10 du Code pénal, que la personne physique qui, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, encourt une peine d’emprisonnement et d’amende dont le maximum est doublé.

 

→ La récidive en matière correctionnelle :

En application de l’article 132-11, alinéa 1er, du Code pénal, dans les cas où le règlement le prévoit, le maximum de la peine d’amende encourue par la personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5ème classe, qui commet la même contravention dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, est porté à 3.000 euros.  

Les conditions de la récidive

Pour qu’il y ait récidive, il faut que le délinquant :

  • ait fait l’objet à l’occasion d’une précédente infraction, d’une condamnation définitive passée en force de chose jugée (c’est à dire que la condamnation ne doit plus être susceptible de recours) non exécutée. Cette condamnation constitue le premier terme de la récidive ;
  • la nouvelle infraction commise, qui constitue le second terme de la récidive, doit quant à elle répondre à certaines conditions pour que les effets de la récidive puissent s’appliquer. A défaut, il n’y a que réitération au sens des articles 132-16-7 du Code pénal.

Ces conditions ne sont pas les mêmes selon que le premier et le deuxième termes sont constitués par des peines ou par des infractions de nature criminelle, correctionnelle ou de police.

Par exemple, il est des cas où la récidive n’est légalement établie que si la personne condamnée définitivement pour une première infraction en commet une seconde qui est soit identique, soit qui lui est « assimilée au regard des règles de la récidive » (C. pén., art. 132-10).

Ces assimilations résultent de la loi. Sont ainsi considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction :

  • le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance (C. pén., art. 132-16).
  • les délits d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles (C. pén., art. 132-16-1).
  • les délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 (C. pén., art. 132-16-2, al. 1er).
  • les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route (C. pén., art. 132-16- 2, al. 2. – NB : ces délits sont également assimilés aux délits mentionnés à l’alinéa précédent lorsqu’ils constituent le second terme de la récidive).
  • les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225- 5 à 225-7 et 225-10 (C. pén., art. 132-16-3).
  • les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences (C. pén., art. 132-16-4).
  • les délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 (C. pén., art. 132-16-4-1).

le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé (C. pén., art. 321-5).