Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, le juge peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, la contrainte pénale prévue à l’article 131-4-1 du Code pénal.
Issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, entrée en vigueur le 1er octobre 2014, la contrainte pénale peut être prononcée à l’encontre de celui reconnu coupable d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement lorsque les faits justifient « un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu » de l’intéressé.
La contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du Juge de l’Application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à diverses mesures destinées à prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de l’auteur au sein de la société.
Ces mesures sont les suivantes :
- mesures générales de contrôle prévues à l’article 132-44 du Code pénal (répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social désigné ; recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ; prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi, de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; obtenir l’autorisation préalable du JAP pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ; informer préalablement le JAP de tout déplacement à l’étranger) ;
- obligations et interdictions particulières prévues à l’article 131-4-1 du Code pénal (obligations et interdictions prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve ; travail d’intérêt général).
Le fait pour l’intéressé de ne pas se soumettre aux obligations et interdiction auxquelles il est astreint l’expose à une peine d’emprisonnement dont il appartient à la juridiction de fixer la durée maximale encourue (laquelle ne peut excéder 2 ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue) en même temps qu’elle prononce la peine de contrainte pénale.
La contrainte pénale ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d’emprisonnement (C. pén., art. 131- 9, al. 1er).