Sursis avec mise à l’épreuve

sursis avec mise à l'épreuve
  • Les conditions d’octroi

Le sursis avec mise à l’épreuve ne s’applique qu’à la peine d’emprisonnement prononcée pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun ou pour une durée de dix ans lorsque la personne est en état de récidive légale (C. pén., art. 132-40 et s.).

Le sursis avec mise à l’épreuve ne peut pas être prononcé si le prévenu a déjà fait l’objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l’épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132- 16-4 et se trouvant en état de récidive légale.

Lorsque les faits reprochés constituent un crime, un délit de violences volontaires, un délit d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale.

 

  • La décision de sursis avec mise à l’épreuve

La juridiction pénale fixe les modalités de l’épreuve – obligations de contrôle énumérées à l’article 132-44 et obligations particulières prévues à l’article 132-45 – et le délai d’épreuve – qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans (ce délai peut être porté à cinq ans lorsque la personne est en état de récidive légale, et à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale).

Elle indique par ailleurs si le sursis s’applique pour la totalité ou pour une partie seulement de la peine d’emprisonnement (cette partie ne peut excéder cinq ans d’emprisonnement).

Le président de la juridiction doit enfin notifier au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve, l’avertir des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées, et l’informer de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

 

  • Les effets

Le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle et à celles des obligations particulières qui lui sont spécialement imposées durant toute la durée de l’épreuve, laquelle ne commence à courir qu’à compter du jour où la condamnation devient exécutoire (à moins que la juridiction n’ait prononcé l’exécution provisoire), et après que le prévenu a purgé, le cas échéant, la partie ferme d’emprisonnement à laquelle il a été condamné.

Si le condamné commet, au cours du délai d’épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du Juge de l’Application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés.

Le sursis peut également être révoqué par le Juge de l’application des peines, selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale, lorsque le condamné n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées.

En même temps qu’elle ordonne la révocation du sursis (en totalité ou en partie), la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.

Au contraire, la condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement. La condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments, même si le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve n’avait été accordé que pour une partie de la peine d’emprisonnement.