Elle est accordée par le JAP et permet au condamné de s’absenter pour une durée précise variant d’un à dix jours (C. pr. pén., art. D. 142 à D. 147), pour préparer sa réinsertion sociale ou professionnelle, maintenir ses liens familiaux ou lui permettre d’accomplir des obligations exigeant sa présence (C. pr. pén., art. 723-3).
On retiendra que la sortie se déroule sans surveillance et que le temps passé à l’extérieur s’impute sur la durée de la peine restant à subir (l’exécution de la peine n’est donc pas suspendue).
Un détenu peut bénéficier d’une permission de sortir dans trois cas :
- Lorsqu’il exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale n’excédant pas un an ;
- Lorsqu’il a exécuté la moitié de la peine et qu’il n’a plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans ;
Lorsque le Juge ou le Tribunal de l’application des peines ont, en application du 1° de l’article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l’octroi de la libération conditionnelle à la condition d’avoir bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir.