Le Tribunal correctionnel connaît de l’action publique en matière de délits (C. pr. pén., art 381 et 464, al. 1er) ainsi que de l’action en réparation du dommage causé par l’infraction (CPP, art. 464, al. 2 à 4), à l’exception des délits commis par les mineurs, ainsi que ceux connexes ou indivisibles avec un crime.
Sa compétence s’étend par ailleurs aux contraventions connexes ou indivisibles au délit dont il est saisi (C. pr. pén., art. 382, al. 3).
Par principe, le Tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges assesseurs.
Le Tribunal correctionnel peut être saisi selon différentes procédures énumérées à l’article 388 du Code de procédure pénale :
- la citation directe ;
- la comparution volontaire des parties ;
- la convocation par procès-verbal ;
- la comparution immédiate ;
le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction.