Le statut de témoin assisté est accordé :
– à la personne nommément visée dans un réquisitoire du procureur (sauf à la mettre en examen) (CPP, art. 113-1) ;
– à toute personne visée dans une plainte ou mise en cause par la victime, mais uniquement si elle en fait la demande au juge d’instruction (CPP, art. 113-2, al. 1er) ;
– à l’égard de toute personne contre laquelle il existe « des indices rendant vraisemblable » qu’elle ait pu participer à la commission des faits dont il est saisi (CPP, art. 113-2, al. 2).
Le témoin assisté bénéficie d’un certain nombre de droits :
– il a le droit d’être assisté par un avocat (CPP, art. 113-3, al. 1er), qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 114 et 114-1 du CPP ;
– il peut également demander à être confronté avec les personnes le mettant en cause et formuler des requêtes en annulation (CPP, art. 113-3, al. 2) ;
– il peut enfin refuser d’être entendu d’office par un OPJ agissant sur commission rogatoire (CPP, art. 152) ou demander la clôture de l’information à l’expiration du délai qui lui a été communiqué par le juge d’instruction (CPP, art. 175-1).
Il n’est cependant pas partie à la procédure. Il n’a donc pas qualité pour exercer les voies de recours contre les ordonnances du juge d’instruction (Cass. crim., 28 mars 2006, Bull. crim. n° 87), ni pour demander la publication d’un arrêt de non-lieu ou l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision en vertu de l’article 212-1 du Code de procédure pénale, la « personne concernée » dont fait état ce texte ne pouvant être que celle visée à l’article 212 du Code de procédure pénale, à savoir la personne mise en examen (Cass. crim., 6 mars 2007, Bull. crim. n° 68). En outre, sa participation à l’instruction est réduite puisqu’il ne peut formuler aucune demande d’acte(Cass. crim., 14 déc. 2011, Bull. crim. n° 257).