Le Tribunal de police connaît des contraventions (C. pr. pén., art. 521), à l’exception de celles commises par les mineurs, celles jugées selon la procédure de l’amende forfaitaire.
Par application des articles 531 et 532 du Code de procédure pénale régissant les règles de procédure de droit commun, le Tribunal de police est saisi :
- par décision de renvoi d’une juridiction d’instruction ;
- par citation directe, délivrée au prévenu par le ministère public ou la partie civile ;
- par la comparution volontaire du prévenu, qui peut ou non être précédée par un avertissement du ministère public ;
- par une convocation délivrée par un officier ou agent de police judiciaire, un greffier ou le chef de l’établissement pénitentiaire où le prévenu est détenu.
Le Ministère public peut toujours saisir le Tribunal de police dans les conditions de droit commun, et ce même pour les contraventions des quatre premières classes que les articles 529 et suivants du code de procédure pénale soumettent à la procédure de l’amende forfaitaire (Crim. 12 mars 2002 : Bull. crim. n° 61).