Escroquerie

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L’escroquerie selon le Code pénal

Selon l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est définie comme :

« le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Les éléments constitutifs de l’infraction

L’élément matériel de l’escroquerie suppose de caractériser plusieurs conditions :

  • l’objet de la remise : l’escroc peut convoiter « des fonds, des valeurs ou un bien quelconque » y compris les biens immobiliers. L’escroquerie peut ensuite être le moyen d’obtenir « un acte opérant obligation ou décharge » ou « la fourniture d’un service » ;
  • les procédés de la tromperie : afin de tromper sa victime, l’escroc va soit faire usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit abuser d’une qualité vraie, soit employer des manœuvres frauduleuses.

Le « faux nom » s’entend d’un faux nom patronymique (Cass. crim., 27 oct. 1999, Bull. crim. n° 235), ce qui suppose de prendre l’identité d’une personne dans le dessein de faire naître une confusion dans l’esprit des tiers (Cass. crim., 26 oct. 1934, Bull. crim. n° 170).

La notion de « qualité » s’entend principalement des éléments de l’état des personnes, tels que l’âge, la situation matrimoniale, l’existence ou la nature du lien de filiation. Plus généralement, les tribunaux estiment que toute particularité propre à inspirer confiance et à déterminer la remise est une « qualité » au sens de l’article 313-1 du Code pénal.

La fraude peut encore consister en « l’abus d’une qualité vraie », c’est-à-dire en l’accomplissement par le prévenu d’un mensonge dans l’exercice de sa profession. L’abus de qualité vraie n’est caractérisé que si l’auteur appartient à une profession qui inspire une confiance particulière au public et qu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.

L’article 313-1 du Code pénal incrimine enfin l’emploi de « manœuvres frauduleuses ». Le simple mensonge, écrit ou verbal, unique ou réitéré, n’est pas suffisant pour caractériser les manœuvres frauduleuse. Pour que le délit d’escroquerie soit constitué, il faut que s’ajoute à ce mensonge, une machination, un stratagème, l’intervention d’un tiers ou un fait extérieur destiné à lui donner force ou crédit, comme la production d’un écrit attestant la véracité du mensonge initial.

  • la tromperie doit avoir été déterminante de la remise : ce caractère déterminant suppose que la fraude est antérieure à la remise.
  • Cette remise doit enfin avoir causé un préjudice, soit à la victime du procédé frauduleux soit à un tiers. Cette condition est cependant peu contraignante pour les juges puisque le délit existe « dès lors que la remise a été extorquée par des moyens frauduleux » (Cass. crim., 19 déc. 1979, Bull. crim. n° 369), ce qui revient à dire que le préjudice est établi dès lors que la remise n’a pas été librement consentie.

L’élément moral de l’escroquerie suppose d’établir que l’escroc a fait sciemment usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ou a mis en œuvre des manœuvres frauduleuses avec l’intention de tromper sa victime. Au contraire l’individu qui, de bonne foi, se prévaut d’une qualité ou d’un nom qu’il pense posséder ne peut être déclaré coupable.

La peine

L’escroquerie est punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

La tentative d’escroquerie est punissable (art. 313-3, al. 1er du Code pénal).

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