L’abus de biens sociaux dans le Code de commerce
L’article L241-3 du Code de commerce définit l’abus de biens sociaux comme :
« le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (4°).
Les éléments constitutifs de l’infraction
D’un point de vue légal, le délit d’abus de biens sociaux ne peut être retenu qu’à l’encontre des dirigeants de sociétés commerciales, aux premiers rangs desquels figurent les gérants de SARL (art. L. 241-3, 4° du Code de commerce), le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme (art. L. 242-6, 3° du Code de commerce), les gérants de sociétés en commandite par action (art. L. 243-1 du Code de commerce) ou le président et les dirigeants de société par actions simplifiées (art. L. 244-1 du Code de commerce).
De même, la Cour de cassation a jugé que « l’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut être étendue à des sociétés que la loi n’a pas prévues, telle une société de droit étranger » (Cass. crim., 3 juin 2004, Bull. crim. n° 152).
D’un point de vue matériel, le délit consiste en un « usage » des biens de la société, ce qui s’entend tout d’abord de l’appropriation ou la dissipation des biens de la société mais peut encore résulter d’une simple utilisation ou d’un simple acte d’administration, en dehors de toute volonté d’appropriation définitive, voire d’une omission.
L’usage doit être ensuite contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire contraire à l’intérêt de la personne morale, entité distincte de ses membres.
Cela vise en premier lieu les actes qui sont économiquement inutile pour la société car dépourvu de contrepartie ou encore tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social de la société.
D’un point de vue moral, le délit d’abus de biens sociaux impose de rapporter la preuve :
- d’un dol général, à savoir la conscience chez l’auteur du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements et la volonté d’enfreindre la loi et ;
- d’un dol spécial, à savoir que le dirigeant doit avoir agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
La peine
Le délit d’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros.
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