Abstention de prendre des mesures pour combattre un sinistre

abstention de prendre des mesures nécessaire pour éviter un sinistre

 

  • LA LOI

 

L’article 223-7 du Code pénal prévoit que :

« Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

 

Pour que l’infraction soit constituée, plusieurs conditions doivent être réunies : une condition préalable, un élément matériel et un élément moral.

La condition préalable de l’infraction réside dans l’existence d’un « péril imminent et constant, et nécessitant une intervention immédiate » pour la vie ou l’intégrité physique, et ce quelle qu’en soit la cause ou la nature. Le péril ne trouve donc pas nécessairement son origine dans une infraction pénale, mais procède ici d’un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.

Le péril ne peut pas être présumé, mais doit être constaté. Il faut donc en démontrer l’existence.

Si la personne est déjà morte, et que le prévenu connaissait ce décès, l’infraction ne peut être retenue contre celui qui s’est abstenu (Cass. crim., 1er févr. 1955, Bull. crim. n° 74).

En revanche, le fait que le pronostic vital de la victime soit engagé est inopérant. Le prévenu ne peut ainsi, pour se dégager de sa responsabilité, invoquer la circonstance que le secours, en raison de la gravité des blessures, aurait été inefficace (Cass. crim., 23 mars 1953, Bull. crim. n° 104).

D’un point de vue matériel, le délit existe dès lors que l’auteur avait les moyens d’accomplir l’action dont l’abstention est punissable. L’infraction est donc réalisée, même si son auteur ne pouvait pas agir personnellement, dès lors qu’il pouvait provoquer l’intervention d’autrui.

Cette intervention doit être « sans risque pour lui ou pour les tiers ».

Du point de vue de l’élément moral, l’infraction suppose la connaissance du sinistre et requiert une volonté de ne pas combattre le sinistre.

 

  • LA PEINE

 

L’article 223-7 du Code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende la personne qui s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour elle ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.