Le trafic d’influence selon le Code pénal
Il est nécessaire de distinguer le trafic d’influence passif du trafic d’influence actif.
Le trafic d’influence passif est réprimé à l’article 432-11 2° du Code pénal qui dispose :
« est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui voir :
(…)
2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
Le trafic d’influence passif d’agent public étranger est également incriminé, par l’article 435-2 du Code pénal.
L’auteur de ce délit doit donc avoir la qualité de dépositaire de l’autorité publique, être chargé d’une mission de service publique, investi d’un mandat électif public en France ou dans un État étranger.
Le trafic d’influence actif est réprimé à l’article 433-1 2° du Code pénal qui dispose :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
(…)
2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. »
Les éléments constitutifs de l’infraction
Au titre de l’élément matériel, la formule « solliciter ou agréer sans droit » renvoie au fait qu’il est indifférent que l’auteur soit à l’origine ou non de la corruption.
La sollicitation ou l’agrément doivent porter sur des offres, des promesses, des dons, des présents, pour l’auteur ou pour autrui.
L’auteur du trafic d’influence passif doit se présenter comme « un intermédiaire, dont l’influence, réelle ou supposée, est de nature à faire obtenir une faveur quelconque ou une décision favorable d’une autorité publique ou d’une administration » (Crim. 1er oct. 1984).
La réalité de l’influence de la personne publique est donc indifférente.
Au titre de l’élément moral, en matière de trafic d’influence passif, l’auteur du délit doit avoir conscience de violer les règles qui encadrent sa profession. L’auteur du trafic d’influence actif doit avoir conscience qu’il agit sans droit.
La peine
L’auteur du trafic d’influence, passif ou actif, encourt une peine de dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende.
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