Perquisitions

perquisitions
  • La définition de la perquisition

Les forces de police judiciaire tiennent des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale la possibilité de se transporter au domicile des personnes suspectées d’avoir participé aux faits incriminés ou de détenir des pièces, informations ou tout autre objet de nature à en rapporter la preuve.

Elles procèdent alors à une perquisition ou à une visite domiciliaire, que la jurisprudence définit comme « la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur »(Cass. crim., 29 mars 1994, Bull. crim. n° 118).

A la lumière de cette définition, il apparaît qu’il n’y a perquisition que s’il y a pénétration dans un lieu clos (Cass. crim., 29 mars 1994, Bull. crim. n° 118).

Il importe par ailleurs que cet acte ait pour objet la recherche d’indices, ce qui suppose que l’OPJ se livre à une fouille en vue d’entrer en possession de documents ou tout autre élément de preuve.(Cass. crim., 23 oct. 2013, Bull. crim. n° 203)

Et il faut que ce soit un OPJ (CPP, art. 56) ou un magistrat (CPP, art. 56-1 à 56-4 et 92) qui procèdent par eux-mêmes à ces recherches.

Au contraire, il n’y a pas lieu de faire application des règles relatives à la perquisition lorsque les policiers saisissent des documents ou objets qui leur ont été spontanément remis par des particuliers(Cass. crim., 12 févr. 2008, Bull. crim. n° 34 et 35) ou à leur demande (Cass. crim., 10 mars 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 97).

 

  • Les lieux perquisitionnés

Une perquisition peut être effectuée dans tout lieu clos, ce qui vise en particulier le domicile.

A cet égard, il est de jurisprudence que le terme « domicile », au sens des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale,« ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux » (Cass. crim., 24 juin 1987, Bull. crim. n° 267), ce qui s’entend de tout lieu pourvu des équipements nécessaires à une habitation ou qui abrite une personne y exerçant une activité permanente(Cass. crim., 17 oct. 1995, Bull. crim. n° 310).

 

  • Les heures de perquisition

Suivant l’article 59 du Code de procédure pénale, sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison, les perquisitions doivent, à peine de nullité de la procédure, débuter après 6 heures ou avant 21 heures.

Par exception, le législateur autorise des perquisitions nocturnes :

  • en cas d’état de siège décrété en Conseil des ministres en vertu de l’article 36 de la Constitution ;
  • en cas d’état d’urgence prévu par la loi du 3 avril 1955, mais uniquement si le décret qui le déclare le prévoit expressément. Les perquisitions nocturnes ne peuvent concerner que les infractions dont la nature est en lien avec les faits qui justifient l’état d’urgence ;
  • pour les infractions liées au trafic de stupéfiants, l’article 706-28 du Code de procédure pénale précisant toutefois que ces perquisitions de nuit ne sont possibles que dans« des locaux où l’on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu’il ne s’agit pas de locaux d’habitation » ;
  • en matière de proxénétisme. L’article 706-35 du Code de procédure pénale autorise en effet les perquisitions à toute heure du jour et de la nuit, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement ;
  • dans le cadre de la criminalité organisée. Les perquisitions doivent alors être autorisées par le Juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République. Elles peuvent être effectuées en tous lieux en cas d’enquête de flagrance (CPP, art. 706-89). Elles sont en revanche limitées aux lieux qui ne concernent pas des locaux d’habitation en cas d’enquête préliminaire (CPP, art. 706-90).

 

  • Les modalités de la perquisition

Sauf lorsque la perquisition doit être effectuée par un magistrat (CPP, art. 56-1 à 56-4), cette opération relève de la compétence exclusive des OPJ (CPP, art. 56).

En cas d’enquête préliminaire, l’Officier de police judiciaire doit recueillir l’assentiment de la personne chez laquelle l’opération a lieu (CPP, art. 76, al. 1er), lequel doit être consigné par écrit de la main de l’intéressé (CPP, art. 76, al. 2).

En cas de refus du chef de maison, et sous réserve que l’enquête se rapporte à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 3 ans, le Juge des libertés et de la détention peut, à la requête du ministère public, décider, par ordonnance motivée, que ces opérations seront effectuées sans l’assentiment de l’intéressé (CPP, art. 76, al. 4).

Le non-respect de cette disposition emporte la nullité de la perquisition et des actes subséquents.

Dans le cadre de la flagrance, le consentement de l’occupant n’est pas requis. Cependant, afin que l’on ne puisse mettre en doute la régularité des découvertes auxquelles elle peut donner lieu, la perquisition doit, conformément à l’article 57 du CPP, avoir lieu en présence de l’occupant des lieux perquisitionnés.

En cas d’impossibilité, l’Officier de police judiciaire doit inviter l’intéressé à désigner un représentant de son choix ; à défaut, il doit choisir deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.