Selon les articles 61 et 78 du Code de procédure pénale, l’OPJ peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis.
Cela concerne indistinctement les témoins (que l’on définit comme « les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction »), et les suspects.
Les personnes convoquées sont tenues de comparaître ; à défaut, un OPJ, après avoir obtenu l’autorisation préalable du procureur de la République, peut les y contraindre par la force publique.
Si l’individu convoqué est un témoin, il ne peut être retenu au poste de police que le temps nécessaire pour recueillir ses déclarations, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
Si lors de l’audition, l’Officier de police judiciaire constate l’existence de raisons plausibles de soupçonner que le témoin a en réalité commis ou tenté de commettre une infraction, il doit poursuivre cette audition sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue.