Le juge d’instruction tient des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale la faculté, lorsque les nécessités de l’information l’exigent et que les faits poursuivis constituent un crime ou un délit pour lequel l’auteur encourt une peine supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, de prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.
A peine de nullité, aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction (CPP, art. 100-7, al. 1er). De même, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé (CPP, art. 100-7, al. 2) ou sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé (CPP, art. 100-7, al. 3).
Les correspondances « utiles à la manifestation de la vérité » sont retranscrites sur un procès-verbal et versées au dossier (CPP, art. 100-5, al. 1er).