Le Ministère public constitue ce que l’on appelle la « magistrature debout », par opposition à la « magistrature assise » qui rend les décisions. On parle également de « Parquet ».
Le Ministère public « exerce l’action publique et requiert l’application de la loi » (CPP, art. 31) puis, à l’issue du procès pénal, « assure l’exécution des décisions de justice » (CPP, art. 32, al. 3).
Le Ministère public est un corps hiérarchisé, placé sous l’autorité du ministre de la Justice. Aux termes de l’article 30 du Code de procédure pénale, ce dernier « conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement » et « veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République ». A cette fin, il adresse chaque année aux magistrats du Ministère public (parquets généraux et de grande instance) des instructions générales d’action publique. Le ministre de la Justice ne peut plus en revanche intervenir dans un dossier et adresser des instructions dans des affaires individuelles (CPP, art. 30, al. 3).
Parce qu’il est partie principale au procès pénal, le Ministère public ne peut pas être récusé (CPP, art. 669, al. 2), à la différence des magistrats du siège (CPP, art. 668) et des jurés (CPP, art. 297).
Le Ministère public étant une partie principale et nécessaire dans le cadre du procès pénal, il doit donc assister aux débats des juridictions de jugement et toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence.
Il en résulte que le parquet doit être représenté à toutes les audiences et être entendu dans ses réquisitions. Il doit en particulier assister au prononcé de la décision et, corrélativement, l’arrêt doit, à peine de nullité, constater qu’il a été présent et qu’il a eu la parole, y compris lorsque l’audience ne porte que sur les intérêts civils.