Selon l’article 41-1 du Code de procédure pénale, lorsqu’il apparait au procureur de la République, qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, il peut :
- procéder auprès de l’auteur des faits à un rappel des obligations résultant de la loi. Ce rappel à la loi peut se faire par l’intermédiaire d’un OPJ ;
- orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
- demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
- demander à l’auteur des faits de réparer le dommage qu’il a causé ;
- faire procéder, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation ;
- demander à l’auteur des faits, en cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Ce texte s’applique aussi à l’ancien époux ou compagnon.
Ces différentes mesures ont pour effet de suspendre la prescription de l’action publique.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, « sauf élément nouveau », doit mettre en œuvre une composition pénale ou engager des poursuites.