S’il existe des charges contre le suspect, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire :
– devant le Tribunal de police si les faits constituent une contravention (CPP, art. 178, al. 1er) ;
– devant le Tribunal correctionnel si les faits poursuivis constituent un délit (CPP, art. 179, al. 1er). On parle d’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel (ORTC) ;
– devant la Cour d’assises si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi (CPP, art. 181, al. 1er). On parle d’ordonnance de mise en accusation (OMA).
Dans tous les cas, lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure (CPP, art. 178, al. 2, 179, dern. al. et 181, al. 4).