Assignation à résidence

assignation à résidence
  • La décision d’assignation à résidence

Cette mesure, qui ne peut être mise en œuvre que si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave, consiste à obliger la personne rester à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

Afin de contrôler le respect de cette obligation, l’assignation à résidence est exécutée sous surveillance électronique. Selon la peine encourue, cette mesure s’effectuera sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe (infractions punies de 2 à 7 ans d’emprisonnement) ou celui de la surveillance électronique mobile (infractions punies de plus de 7 ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru).

La personne assignée à résidence peut en outre être astreinte aux obligations et interdictions du contrôle judiciaire prévues par l’article 138 du Code de procédure pénale.

L’article 142-12 du Code de procédure pénale prévoit que les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer une assignation à résidence dans les cas où elles peuvent prononcer une détention provisoire, à titre de mesure alternative, et que cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d’instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire.

Cette mesure ne peut être ordonnée qu’à la demande de l’intéressé ou avec son accord, lequel doit être donné en présence d’un avocat, ou celui-ci dûment convoqué (CPP, art. 142-5).

 

  • La durée de l’assignation à résidence

L’assignation à résidence peut être ordonnée pour une durée de six mois maximum. Une prolongation est possible, pour une même durée et dans des conditions de formes identiques que pour son octroi. Au total, la durée du placement ne pourra excéder deux ans (CPP, art. 142-7).

L’assignation à résidence peut se prolonger au-delà de la phase d’instruction préparatoire. En cas de renvoi devant le Tribunal correctionnel de la personne mise en examen, le Juge d’instruction peut ordonner le maintien de la mesure par décision spécialement motivée. En cas de mise en accusation devant la cour d’assises de la personne mise en examen, l’assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets. Dans les deux cas, la durée totale de l’assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l’instruction, ne peut excéder deux ans.