Par application des articles 524 à 528-2 du Code de procédure pénale, le Tribunal de police peut être saisi par la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, qui lui permet de juger un contrevenant sans débat préalable.
Le choix de cette procédure appartient au Ministère public.
Cette procédure s’applique à toutes les contraventions, même commises en état de récidive, à l’exception :
- des contraventions de 5e classe commises par un mineur au jour de l’infraction ;
- des contraventions pour lesquelles la partie lésée a déjà engagé l’action publique.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ou à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
La mise en œuvre de la procédure simplifiée peut cependant aboutir à une saisine du Tribunal de police selon les formes de la procédure de droit commun lorsque :
- le juge saisi du dossier de la poursuite et des réquisitions du ministère public, estimant qu’un débat contradictoire est utile, renvoie le dossier au ministère public (C. pr. pén., art. 525, al. 3) ;
- le prévenu ou le ministère public forme opposition à l’ordonnance pénale rendue, par déclaration au greffe du Tribunal (C. pr. pén., art. 527 et 528) ;
la partie lésée fait citer directement le contrevenant devant le tribunal de police (C. pr. pén., art. 528-2).