- Les conditions de l’appel
> L’appel du Ministère public.
Le Ministère public dispose d’un droit d’appel général : le procureur de la République (dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision) et le procureur général (dans les dix jours) peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances du juge d’instruction ou du Juge des libertés.
> L’appel des parties privées
La personne mise en examen (CPP, art. 186, al. 1er) et la partie civile (CPP, art. 186, al. 2) ont en revanche un droit d’appel moins étendu puisqu’elles ne peuvent former appel, par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire ou après du chef de l’établissement pénitentiaire, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision (CPP, art. 186, al. 4), que contre les décisions leur faisant grief.
- Les effets de l’appel
L’ordonnance frappée d’appel ne peut être exécutée durant le délai d’appel et, en cas de recours, avant la décision de la Chambre de l’instruction.
Par exception, certaines ordonnances sont immédiatement exécutoires, tel est le cas par exemple de l’ordonnance de placement en détention provisoire.