Les atteintes involontaires à l’intégrité physique selon le Code pénal
– L’article 222-19 du Code pénal prévoit :
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »
– L’article 222-20-1 du Code pénal prévoit :
« Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende. »
Les éléments constitutifs
Au titre de l’élément matériel, plusieurs conditions doivent être réunies :
- L’auteur d’atteintes involontaires à l’intégrité physique doit être à l’origine d’une faute. Le comportement fautif peut être volontaire ou involontaire.
Cette faute peut indistinctement être un acte positif – tel que le fait d’agir avec imprudence – ou négatif – la loi sanctionnant également celui qui agit avec négligence, c’est-à-dire qui a omis de faire preuve de diligence.
L’article 221-6 du Code pénal énumère plusieurs comportements fautifs : la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence, le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
L’article 221-6 du Code pénal prévoit également une faute grave qui correspond à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi. Cette faute a pour conséquence d’aggraver la peine encourue par l’auteur.
- Il faut qu’il existe un résultat dommageable. Dans le cadre du délit d’homicide involontaire, le dommage correspond en une atteinte à l’intégrité physique qui se mesure en incapacité totale de travail (ITT).
- Un lien de causalité. Si l’auteur de l’homicide involontaire est la personne morale, peu importe que la causalité soit directe ou indirecte, toute faute permet l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale. En revanche, si l’auteur est une personne physique, il faut distinguer selon que la causalité est directe ou indirecte.
On parle de causalité directe lorsque la faute est à l’origine du dommage. C’est la cause exclusive de sa réalisation. Si le lien entre la faute et la réalisation du dommage est direct, seule une faute simple suffit pour engager la responsabilité.
On parle de causalité indirecte lorsque la faute a créé ou contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ou lorsque l’auteur n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage. Lorsque le lien entre la faute et le dommage réalisé est indirect, la responsabilité pénale de la personne physique sera engagée seulement s’il est démontré que cette personne a commis une faute qualifiée.
L’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal distingue deux fautes qualifiées :
- Une faute délibérée: la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
- Une faute caractérisée: l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.
Au titre de l’élément moral, le délit d’atteintes involontaires à l’intégrité physique est constitué lorsque l’auteur n’avait pas l’intention d’atteindre l’intégrité physique de la victime.
La peine
La répression dépend là encore du dommage subi par la victime :
– blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois : 2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende ;
– blessures involontaires ayant entraîné une ITT d’une durée inférieure ou égale à 3 mois : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ;
– blessures involontaires n’ayant entraîné aucune ITT : 150 € d’amende (C. pén., art. R. 622-1).
La peine encourue est aggravée en cas de faute délibérée.