Aux termes de l’article 61-1 du Code de procédure pénale (auquel renvoie l’article 77 s’agissant de l’enquête préliminaire), les personnes à l’égard desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être entendues librement (c’est-à-dire en étant libre de quitter les locaux de police à tout moment) mais seulement après avoir été informées de leurs droits, à savoir :
- la qualification, la date et le lieu présumé de l’infraction qu’elles sont soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ;
- le droit de quitter les locaux d’enquête ;
- le droit d’être assisté d’un interprète ;
- le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire ;
- s’il leur est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement (faits pour lesquels une garde à vue est possible), le droit d’être assistée au cours de leurs auditions et confrontations par un avocat (selon les mêmes modalités que celles relatives à la garde à vue) ;
- le droit à des conseils juridiques.
Si le choix entre une audition d’un suspect sous régime de l’audition libre ou celui de la garde à vue relève de la seule compétence de l’Officier de police judiciaire, qui usera de l’un ou de l’autre selon des considérations d’opportunité, le régime de l’audition libre ne peut pas être mis en œuvre dans l’hypothèse où la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’OPJ. Une mesure de garde à vue s’impose alors.