Commissions rogatoires

commissions rogatoires

Le Juge d’instruction a pour mission d’établir les faits (CPP, art. 81, al. 1er) et la personnalité de leur auteur (CPP, art. 81, al. 6 à 8).

Pour conduire son information, le Juge d’instruction peut, d’office ou à la demande du procureur de la République et des parties, recourir aux divers moyens de preuve admis par le Code de procédure  pénale en déléguant le cas échéant ses pouvoirs dans le cadre d’une commission rogatoire.

En effet, parce que le Juge d’instruction n’a pas toujours la possibilité matérielle ou juridique d’accomplir par lui-même tous les actes nécessaires pour mener à bien son information, il tient de l’article 81, alinéa 4, du Code de procédure pénale la possibilité de « donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152 ».

 

  • La nature de la commission rogatoire

La commission rogatoire est une délégation écrite par laquelle un juge d’instruction charge un autre juge d’instruction (quel qu’en soit le ressort), tout juge de son tribunal ou tout OPJ (de son propre ressort ou d’un autre ressort territorial) d’accomplir le ou les actes qu’il estime nécessaires (CPP, art. 151, al. 1er). La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites.

Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau (CPP, art. 151, al. 2).

 

  • L’exécution de la commission rogatoire

Le juge d’instruction ne peut prescrire que des actes d’information se rattachant directement aux faits dont il est saisi.

En pratique, la commission rogatoire peut porter sur tous les actes d’information. Il est toutefois interdit aux OPJ de procéder à la mise en examen d’une personne et aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen (CPP, art. 152, al. 2). De même, les OPJ ne peuvent auditionner les parties civiles ou le témoin assisté qu’à la demande ou avec l’accord de ceux-ci (CPP, art. 152, al. 2).

Les pouvoirs attribués en vertu de l’article 152 du Code de procédure pénale pour l’exécution d’une commission rogatoire sont limités aux seuls faits dont le juge d’instruction est saisi.

Il s’en déduit que lorsque les OPJ ou les magistrats commis découvrent des faits nouveaux, ils ne peuvent procéder à aucun acte d’information sous couvert de l’exécution de la commission rogatoire, sauf la possibilité d’effectuer d’urgence les vérifications sommaires qui s’imposent pour en apprécier la vraisemblance, dès lors que celles-ci ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l’action publique.

Il n’est cependant pas interdit aux OPJ de sortir du cadre de la commission rogatoire et de mettre en œuvre l’ensemble des pouvoirs qu’ils tiennent des règles prévues pour l’enquête préliminaire ou de flagrance en cas de découverte de faits nouveaux.