La loi du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé la comparution à délai différé, avec un nouvel article 397-1-1 du Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 25 mars de la même année.
Ainsi, dans les cas prévus à l’article 395 du Code de procédure pénale, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le Tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
Le prévenu est donc poursuivi devant le Tribunal correctionnel, le procureur présentant alors le prévenu au Juge des libertés et de la détention afin de le placer sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence sous surveillance électronique ou encore en détention provisoire. Le prévenu doit alors comparaître dans un délai de deux mois, faute de quoi il est mis fin d’office à la mesure.