Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le champ d’application de la CRPC

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) peut être envisagée :

  • pour tous les délits, à l’exception de ceux commis par les mineurs, des délits de presse, des délits politiques (prévus par le titre Ier du livre IV du Code pénal), et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles punis d’un emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ;
  • et à la condition que le prévenu reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.

Elle peut être mise en œuvre par le procureur de la République :-  au stade de l’enquête de police, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat ;

  • après la mise en mouvement de l’action publique par le Ministère public, mais seulement dans le cas où le prévenu a reçu une citation directe ou une convocation en justice en vertu des articles 390 et 390-1 du CPP (CPP, art. 495-15) ;
  • avant le règlement de l’instruction préparatoire, à l’initiative du juge d’instruction, si celui-ci estime que les faits dont il est saisi constituent un délit, sous réserve que la personne mise en examen reconnaisse les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue (CPP, art. 180-1).

Les conditions de la CRPC

Sur le fond, le procureur de la République est libre de proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines encourues à titre principal ou complémentaire, le cas échéant assorties en tout ou partie du sursis (simple, avec mise à l’épreuve ou avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général).

Il ressort cependant de l’article 495-8 du Code de procédure pénale que si une peine d’emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.

De même, lorsqu’une peine d’amende est proposée, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. En tout état de cause, le montant proposé par le parquet doit tenir compte des charges et des revenus de la personne.

La loi a d’autre part encadré cette procédure d’un certain formalisme destiné à garantir au mieux les droits de la défense : les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et leur qualification pénale retenue par le parquet d’une part, l’acceptation de la proposition de peine faite par le procureur de la République d’autre part, doivent être recueillies en présence de l’avocat de l’intéressé.

L’homologation de la CRPC

En cas d’acceptation de la proposition, la personne est aussitôt présentée devant le président du Tribunal judiciaire (ou le juge délégué par lui), aux fins d’homologation de la peine (CPP, art. 495-9).

Avant de prendre sa décision, le magistrat du siège entend la personne et son avocat, et ce en audience publique.

L’ordonnance d’homologation produit les effets d’un jugement de condamnation, dont le le prévenu peut interjeter appel (CPP, art. 495-11, al. 3).

Lorsque la personne n’accepte pas la peine proposée ou que le président du Tribunal judiciaire rend une ordonnance de refus d’homologation, obligation est faite au procureur de la République, sauf élément nouveau, d’engager des poursuites et de saisir le Tribunal correctionnel selon l’une des procédures prévues par l’article 388 du Code de procédure pénale ou de requérir l’ouverture d’une information (CPP, art. 495-12). Aucun recours n’est alors envisageable.