Il existe trois catégories de contrôle d’identité : ceux à finalité judiciaire, ceux dits de recherche d’infractions, et enfin ceux à finalité administrative.
- Les contrôles d’identité à finalité judiciaire
En premier lieu, un contrôle d’identité peut intervenir lorsqu’il existe, selon l’article 78-2, alinéa 1er du Code de procédure pénale, « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que l’intéressé a :
- soit commis ou tenté de commettre une infraction ;
- soit qu’il se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- soit qu’il est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cas de crime ou de délit ;
- soit qu’il a violé les obligations résultant d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
- soit enfin qu’il fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Les « raisons plausibles » qui justifient un tel contrôle doivent être objectives (Cass. crim., 1er févr. 1994, Bull. crim. n° 44).
Les contrôles d’identité doivent être distingués des relevés d’identité. Les contrôles ne peuvent en effet être effectués que par les Officier de police judiciaire (OPJ) ou, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les APJ et APJA mentionnés aux articles 20 et 21, 1o) du Code de procédure pénale. Les autres catégories de policiers n’ont pas cette faculté. La loi du 15 avril 1999 sur les polices municipales autorise en effet certains APJA, notamment les agents de police municipale, à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès verbaux de contravention aux arrêtés de police du maire ou au code de la route, ou des contraventions qu’ils peuvent constater (CPP, art. 78-6). En cas de refus ou d’impossibilité de justification de l’identité, l’agent en rend compte à un OPJ de la Police Nationale ou de la Gendarmerie Nationale territorialement compétent, qui peut alors ordonner la présentation sur-le-champ du contrevenant. L’OPJ procèdera alors à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du Code de procédure pénale, qui précise à cet égard que le délai de retenue de quatre heures court à compter du relevé d’identité. A défaut de cet ordre, le contrevenant ne peut pas être retenu.
- Les contrôles de recherche d’infractions
Selon l’article 78-2, alinéa 7 du Code de procédure pénale, il peut être procédé à un contrôle d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions que ce magistrat précise.
L’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
- Les contrôles à finalité administrative
Selon l’article 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale, l’identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, et ce « quel que soit le comportement de la personne ».
La mise en œuvre d’un tel contrôle d’identité ne saurait cependant être abandonnée à la libre appréciation des policiers (Cons. const., déc. n° 93-323 DC du 5 août 1993). Aussi les policiers doivent-ils pouvoir justifier du contrôle en rapportant dans le procès-verbal l’existence d’un risque sérieux et actuel d’atteinte à l’ordre public à l’endroit et au moment où celui-ci a eu lieu.
- Les modalités des contrôles d’identité
La personne contrôlée peut établir son identité « par tout moyen » (CPP, art. 78-2, al. 1er).
Si le policier a des doutes quant aux éléments fournis, ou bien si la personne invitée à justifier de son identité est dans l’impossibilité de le faire ou s’y oppose, elle peut être retenue, soit sur place soit dans le local de la police, aux fins de vérification de son identité.
Cette rétention ne peut excéder 4 heures à compter du contrôle, ni plus que le temps strictement exigé pour l’établissement de l’identité de l’intéressé (CPP, art. 78-3, al. 3). Cette durée s’impute, le cas échéant, sur celle de la garde à vue (CPP, art. 78-4).
Si la personne n’a pu justifier de son identité au terme de ces 4 heures, il est procédé à une vérification technique qui donne lieu, après autorisation d’un magistrat (procureur de la République en cas d’enquête de flagrance ou préliminaire, ainsi qu’en matière de police administrative ; juge d’instruction dans le cadre d’une commission rogatoire) à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.