Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le Tribunal correctionnel, également dans le respect d’un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois (C. pr. pén., art. 394).
Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Il informe également le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition.
Cette notification vaut citation à personne, sans que le procureur de la République ait recours au ministère d’un huissier de justice.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le Tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le Juge des libertés et de la détention. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6 du code de procédure pénale.