Demandes en révision et réexamen

demandes en révision et en réexamen
  • La demande en révision

Concrètement, si un innocent a été condamné à tort à la suite d’une erreur de fait, il est possible, malgré l’autorité de la chose jugée, de réparer cette erreur en formulant une demande en révision, conformément à l’article 622 du Code de procédure pénale.

Cet article dispose que :

  • La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ».

Plusieurs conditions doivent être réunies :

  • L’existence d’une décision définitive, à savoir qui ne peut plus faire l’objet d’un recours ;
  • La décision attaquée doit être une décision pénale ;
  • La décision pénale doit être une condamnation criminelle ou délictuelle ;
  • Un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès ;
  • Le fait nouveau ou l’élément inconnu de la juridiction au jour du procès doit être de nature ou bien à établir l’innocence du condamné ou bien à faire naître un doute sur sa culpabilité.

 

  • La demande en révision

L’article 626-1 du Code de procédure pénale prévoit que le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction, s’il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention ou de ses protocoles additionnels.

Le réexamen ne sera ordonné que si la violation constatée par la Cour européenne entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée ne peut mettre un terme.

 

  • Les effets de la demande en révision et en réexamen

Les demandes en révision et réexamen peuvent être demandés par le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation, le condamné ou les ayants droit de celui-ci, s’il est décédé. La révision peut en outre être demandée par les procureurs généraux près les cours d’appel (CPP, art. 622-2).

Si la demande est fondée, la Cour de révision et de réexamen annule la condamnation prononcée (ou ordonne un réexamen du pourvoi du condamné dans le cas où la décision querellée est un arrêt de la Cour de cassation).

L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. La Cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes si la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire.

La loi reconnaît par ailleurs au condamné reconnu innocent à la suite d’une révision ou d’un réexamen un droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation (CPP, art. 626-1).