En cas de délit ou de contravention (sauf dans les cas prévus aux art. 132-63 à 132-65 du Code pénal), la juridiction de jugement, tout en déclarant le prévenu coupable, peut le dispenser de toute peine.
La dispense de peine suppose la réunion de trois conditions cumulatives prévues à l’article 132-59 du Code pénal :
- lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis ;
- que le dommage causé est réparé ;
- et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
Si ces conditions sont réunies, la juridiction peut se borner à établir la culpabilité du prévenu, sans prononcer de peine – hormis, le cas échéant, la peine de confiscation des objets dangereux ou nuisibles, et sous réserve de la condamnation au paiement des frais du procès – puis statuer, s’il y a lieu, sur l’action civile.
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut en outre décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.