La loi distingue deux types d’enquête : l’enquête dite préliminaire, qui constitue le régime de droit commun, et l’enquête dite de flagrance, qui confère plus de prérogatives aux forces de police mais qui ne peut être ouverte que si certaines conditions sont réunies.
En premier lieu, conformément à l’article 67 du Code de procédure pénale, l’enquête de flagrance ne peut être ouverte que si les faits constituent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
La flagrance doit également être caractérisée. En effet, il ressort de l’article 53, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qu’est qualifié de délit flagrant, le délit « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Il y a également délit flagrant lorsque, « dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ».
Il convient donc, pour caractériser l’état de flagrance, d’établir deux conditions, tenant l’une à un critère temporel, l’autre à un critère d’apparence :
- Le critère temporel : Si la lettre de la loi fait clairement référence à une telle condition, évoquant un crime ou un délit « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » ou se plaçant « dans un temps très voisin de l’action », le législateur n’a en revanche fourni aucune indication quant au temps au-delà duquel il ne peut y avoir fragrance.
Au vu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est admis que l’enquête de flagrance ne peut concerner que les faits qui se sont déroulés moins de quarante-huit heures avant le moment où ils sont portés à la connaissance de la police.
- Le critère d’apparence : Selon la Cour de cassation, « pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise » (Cass. crim., 12 mai 1992, Bull. crim. n° 187)
A cet égard, on sait que les faits dénoncés de manière anonyme ne peuvent justifier l’ouverture que d’une enquête préliminaire (Cass. crim., 2 févr. 1988, Bull. crim. n° 52), sauf à ce que ces informations soient confortées par des vérifications apportant des indices précis et concordants(Cass. crim., 23 oct. 1991, Bull. crim. n° 371).
Au contraire, toute dénonciation faite par une personne identifiée constitue l’indice apparent d’une infraction flagrante. Il en va ainsi de la dénonciation faite par un témoin(Cass. crim., 1er oct. 2003, Bull. crim. n° 176)ou par la victime(Cass. crim., 11 mai 1999, Bull. crim. n° 91).
A défaut de réunir ces trois conditions, l’enquête ouverte doit nécessairement être sous la forme préliminaire.
L’enquête préliminaire est régie par les articles 75 à 78 du Code de procédure pénale. Elle peut être ouverte soit sur instructions du procureur de la République, soit d’office :
- Dans le premier cas, le magistrat fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée ; une prorogation est cependant possible au vu des justifications fournies par les enquêteurs (CPP, art. 75-1, al. 1er).
- Lorsque l’enquête est menée d’office, les Officiers de police judiciaire doivent rendre compte au procureur de la République de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois (CPP, art. 75-1, al. 2). Ils doivent également aviser le procureur de la République dès qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction est identifiée (CPP, art. 75-2). Ils sont enfin tenus d’informer la victime de ses droits (CPP, art. 10-2 et s.).
Au cours de cette enquête, les policiers peuvent effectuer des perquisitions et saisies (CPP, art. 76), et accéder si nécessaire aux systèmes informatiques implantés sur les lieux où se déroule la perquisition (CPP, art. 76-3), convoquer des personnes en vue de leur audition (CPP, art. 78) ou mettre en garde à vue celles suspectées d’avoir pris part à la commission d’une infraction (CPP, art. 77), ainsi que requérir des expertises techniques et scientifiques (CPP, art. 77-1).
Ils peuvent encore être autorisés à intercepter des communications téléphoniques en matière de criminalité organisée (CPP, art. 706-95).