Les délinquants mineurs au jour de la commission de l’infraction sont jugés par des juridictions spéciales pour mineurs (Ord. 2 fév. 1945, art. 1er). Il s’agit :
- du Juge des enfants et du Tribunal pour enfants pour les contraventions de la 5e classe et les délits (Ord. 2 fév. 1945, art. 20-1) ;
- du Tribunal pour enfants pour les crimes commis par les mineurs de seize ans (Ord. 2 fév. 1945, art. 9) ;
- de la Cour d’assises des mineurs pour les crimes commis par les mineurs de seize à dix-huit ans (Ord. 2 fév. 1945, art. 20).