La responsabilité des EHPAD – Covid-19

responsabilité EHPAD

Comment porter plainte contre un EHPAD en cas de décès lié au coronavirus ? Qui est responsable pénalement ?

Selon les chiffres publiés par Santé public France en avril 2020, 90 % des personnes décédées du COVID 19 avaient plus de 65 ans.

Le manque de moyens, de personnel et d’équipement, voir l’absence de protection dans certains établissement accueillant des personnes âgées ont fait l’objet de vives critiques.

Comment sont-ils morts ? Ont-ils été accompagnés aux derniers moments de leur vie ? Ont-ils bénéficié de soins anti-douleur lorsqu’ils en avaient besoin ? Telles sont les questions, lancinantes, que se posent les familles de ceux – et ils sont des milliers – auxquels le Covid-19, ces dernières semaines, a ôté la vie dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) où ils résidaient.

Dans quelle mesure il est possible d’engager la responsabilité pénale d’un EHPAD pour un décès lié au COVID 19 ?

LES INFRACTIONS ENVISAGEABLES

Il est possible de déposer plainte pour les infractions suivantes :

QUI EST RESPONSABLE PENALEMENT ?

Il est possible de déposer plainte à l’encontre de la direction de l’EHPAD, que ce soit un directeur personne physique ou bien une association ou une entreprise de gestion.

En effet, la direction d’un EHPAD est chargée d’assurer la sécurité et l’organisation de son établissement.

Tout EHPAD doit garantir la sécurité de ses pensionnaires. Ainsi, pour qu’une faute d’imprudence ou de négligence soit retenue pour engager la responsabilité pénale de l’établissement sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal, la loi ou le règlement doit expressément prévoir une obligation de prudence ou de sécurité incombant à l’EHPAD.

L’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit cette obligation :

« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

[…] ».

Les EHPAD sont donc tenus par la loi d’assurer la sécurité des personnes qu’ils prennent en charge. Il s’agit d’une obligation de moyen. Il sera donc nécessaire de démontrer que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Quelles auraient pu être les diligences normales attendues d’un EHPAD pour éviter le décès d’un résident lié au COVID 19 ? On peut penser à la généralisation des moyens de protection mis à la disposition du personnel et des résidents : masques de protection, gel hydroalcoolique, ainsi que des gestes barrières : distanciation sociale et suspension des activités avec des intervenants extérieurs.

En ce qui concerne la mise en place des gestes barrières, la mobilisation du personnel soignant et l’arrêt des activités sollicitant des intervenants extérieurs, il sera difficile pour l’EHPAD de démontrer qu’il n’était pas de son pouvoir ou de ses compétences de faire les diligences nécessaires pour respecter ces mesures.

Enfin, lorsque l’on pense à la prise en charge médicale des résidents d’EHPAD atteints du COVID 19, le directeur de l’EHPAD n’avait souvent pas la compétence ni le pouvoir d’exiger d’un service de réanimation d’accueillir l’un de ses résidents. Encore faudra-t-il qu’il démontre qu’il a effectué toutes les diligences qui étaient en son pouvoir pour assurer son devoir de sécurité.

En tout état de cause, chaque situation devra être évaluée au cas par cas pour apprécier si l’EHPAD engage sa responsabilité pénale et sur quel fondement.

Engager la responsabilité pénale du directeur personne physique demande ainsi la démonstration d’une faute dans l’organisation directe du service qui est la contrepartie des pouvoirs du directeur.

Le directeur personne physique ne peut être personnellement responsable que si une faute lourde lui est reprochée.

Généralement, ce sera l’association ou l’entreprise gestionnaire personne morale dont la responsabilité sera recherchée, comme le permet l’article 121-2 du Code pénal.

Il ne faut pas perdre de vue qu’un EHPAD peut être une structure de droit privée, mais également une structure de droit public. Dans cette deuxième hypothèse, la question de la responsabilité pénale est plus délicate à appréhender puisque les établissements gérés directement par l’Etat ne peuvent pas être cités devant la justice pénale. Une telle situation reste toutefois rare car il existe la plupart du temps des délégations de pouvoirs permettant de poursuivre l’établissement.

Mon Cabinet se propose de vous accompagner tout au long de cette procédure.