Lorsqu’au moment du règlement de son information, le Juge d’instruction estime, après avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles de retenir l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental en application de l’article 122-1 du Code pénal, il peut ordonner, sur demande des parties ou d’office, la transmission de la procédure au Procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.
A défaut, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui reconnaît l’existence de charges suffisantes et qui met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Lorsque la Chambre de l’instruction est saisie, elle rend un arrêt en audience publique selon une procédure très détaillée qui laisse une large place au débat contradictoire (CPP, art. 706-122).
A l’issue de l’audience, la Chambre de l’instruction peut rendre :
- soit un arrêt de non-lieu, s’il n’existe pas de charges suffisantes contre le mis en examen ;
- soit un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement compétente si les charges sont suffisantes ;
soit un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental si les charges sont suffisantes et que le premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal est applicable. La chambre de l’instruction peut alors prononcer l’hospitalisation d’office de l’intéressé (CPP, art. 706-135), ainsi qu’une ou plusieurs des mesures de sûreté visées à l’article 706-136 du CPP. De surcroit, le Tribunal correctionnel peut être saisi pour statuer sur les intérêts civils.