Ce placement permet au condamné d’être employé en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.
L’article 723-1 du Code de procédure pénale prévoit en effet :
« Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »
- Les conditions
Il concerne les condamnés dont la durée totale de la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans (durée ramenée à un an si le condamné est en état de récidive légale) ainsi que ceux qui pourraient bénéficier de la libération conditionnelle et pour qui la mesure est proposée à titre probatoire pendant un an maximum.
Il peut s’exercer selon deux modalités :
- Le placement sous surveillance ;
Le placement à l’extérieur peut d’abord être soumis à une surveillance exercée par le personnel pénitentiaire.
Il en est ainsi lorsqu’il concerne des détenus ayant à subir une durée d’incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n’ayant pas été condamnés auparavant à une peine privative de liberté supérieure à six mois ; ainsi que les détenus pouvant bénéficier d’une semi-liberté ou d’une libération conditionnelle.
La condition est que les détenus présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l’ordre public.
- Le placement sans surveillance.
Le placement à l’extérieur peut avoir lieu sans surveillance particulière pour permettre à un condamné d’effectuer un travail, de suivre une formation ou de faire l’objet d’un traitement sanitaire.
Ne peuvent en bénéficier que les condamnés dont la peine restant à subir n’excède pas deux ans ou un an s’ils sont en état de récidive légale ; ceux qui remplissent les conditions de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n’excède pas trois ans ou ceux, pour qui le placement, est une étape probatoire de la libération conditionnelle.
- La révocation
Il peut être révoqué dans les mêmes conditions que la libération conditionnelle.