Le placement sous surveillance électronique (PSE) emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci.
En effet, l’article 723-7 du Code de procédure pénale dispose que :
« Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.
Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l’article 729-3.
Lorsque le lieu désigné par le juge de l’application des peines n’est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux, sauf s’il s’agit d’un lieu public. »
- Les conditions
Il concerne :
- les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n’excède pas deux ans;
- ceux dont la durée d’incarcération restant à subir n’excède pas deux ans ;
- ceux qui sont admis au régime de la libération conditionnelle, avec un placement sous surveillance électronique à titre probatoire.
Le condamné doit également justifier :
- Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;
- Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
- Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
- Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
La particularité de cette mesure est d’être soumise à l’accord du condamné, lequel devait être initialement recueilli en présence de son avocat.
- La révocation
Le Juge de l’application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d’inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du Code pénal, d’inconduite notoire,d’inobservation des mesures prononcées, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, soit à la demande du condamné.
En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l’exécution de sa peine.