L’article 40-1 du Code de procédure pénale prévoit le principe de l’opportunité des poursuites :
« Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
1° Soit d’engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
Le procureur de la République doit donc vérifier au préalable qu’il n’y a pas d’obstacle juridique aux poursuites.
Cela suppose de s’assurer :
- que les faits portés à sa connaissance constituent une infraction conformément au principe de légalité des délits et des peines ;
- de la recevabilité de l’action publique, notamment lorsque l’infraction a été commise à l’étranger ou lorsque la loi requiert une plainte préalable de la victime ;
- de l’absence de causes d’extinction de l’action publique telle qu’énumérées à l’article 6 du Code de procédure pénale : décès de l’auteur, amnistie, transaction dans les cas prévus par la loi, précédente décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, prescription de l’action publique ;
S’il constate un tel obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République va classer l’affaire pour un motif de droit. Il doit en aviser les plaignants et les victimes, lorsque celles-ci sont identifiées, et indiquer les raisons juridiques qui justifient sa décision (CPP, art. 40-2).
Dans le cas contraire, le procureur de la République va décider, en tout opportunité, de la réponse pénale à apporter au comportement illicite.