Une réduction supplémentaire peut venir s’ajouter à la précédente, au profit du condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale « notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, ou, depuis le 1er octobre 2014, en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul ou en participant à des activités culturelles notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser la victime » (C. pr. pén., art. 721- 1).
Cette réduction, accordée par le Juge de l’Application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder :
- trois mois par année d’incarcération ou ;
- sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année
L’octroi d’une réduction supplémentaire de peine n’est pas subordonné à la demande du condamné, ni même à son acceptation de celle-ci. Ainsi, quand bien même le condamné ne souhaiterait pas en bénéficier, il se verra appliquer cette réduction (Crim. 8 juin 2016, n° 15-84.205).
Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
Elle peut faire l’objet d’une révocation, dans les mêmes conditions que le crédit de réduction de peine.