- Les conditions d’octroi
Dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 132-40 et 132-41 du Code pénal relatifs au sursis simple, la juridiction peut soumettre le condamné à un travail d’intérêt général.
Cette mesure consiste en l’accomplissement, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, d’un travail non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
Le délai d’épreuve, pendant lequel doit être exécuté le travail d’intérêt général, ne peut excéder dix-huit mois (C. pén., art. 131-22). Et parce que le travail forcé est prohibé, le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné que si le prévenu est présent à l’audience et en accepte le principe (C. pén., art. 132-54, al. 3).
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle prévues à l’article 132-55 du Code pénal.
La juridiction peut enfin soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l’article 132-45 du Code pénal pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. La période de probation peut être plus longue que celle prévue pour l’accomplissement du travail d’intérêt général, de sorte que l’exécution du travail d’intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.
- Les effets
Dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue, à moins que la juridiction ait spécialement imposé au condamné une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 132-45, auquel cas le non-avenu ne peut intervenir qu’à l’issue de la période de probation fixée par la juridiction (C. pén., art. 132-54, dern. al. et 132-55, dern. al.).
Pour le reste, le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général suit pour l’essentiel les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve (C. pén., art. 132-56).