Tortures et actes de barbarie selon le Code pénal
L’article 222-1 du Code pénal réprime, en tant que fait principal : « le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie ».
Les éléments constitutifs de l’infraction
Les tortures ou actes de barbarie supposent donc la démonstration :
– d’un élément matériel, qui consiste en la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur et une souffrance insupportables ;
– et d’un élément moral, qui réside dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine.
La peine
Les tortures et actes de barbarie sont punis de 15 ans de réclusion criminelle.
La répression est portée à 20 ans ou 30 ans de réclusion criminelle dans les nombreux cas prévus par les articles 222-3 à 222-5 du Code pénal.
La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité lorsque les tortures ou actes de barbarie ont entraîné la mort de la victime sans intention de la donner (art. 222-6 du Code pénal) ou lorsqu’elles précèdent, accompagnent ou suivent un crime autre que le meurtre ou le viol (art. 222-2 du Code pénal).
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