Transaction pénale

transaction pénale
  • Les conditions de la transaction

La transaction (CPP, art. 41-1-1 et R. 15-33-37-1 et s.) permet à un OPJ, sur autorisation du procureur de la République, de transiger avec les auteurs, personnes physiques ou morales, des infractions suivantes :

  • des contraventions prévues par le code pénal (à l’exception toutefois des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du CPP) ;
  • des délits prévus par le code pénal sous réserve que les faits sont punis d’une peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement au plus (à l’exception du délit d’outrage prévu au deuxième alinéa de l’article 433-5 du CP) ;
  • du délit de vol simple lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à 300 € ;
  • du délit d’usage illicite de stupéfiant prévu à l’article L. 3421-1 du CSP ;
  • du délit d’occupation illicite des hall d’immeuble prévu au premier alinéa de l’article L. 126-3 du Code de la construction et de l’habitation.

La proposition de transaction consiste en une amende transactionnelle (dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue) et, le cas échéant, l’obligation pour l’auteur de l’infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci.

Elle est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe en outre les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution de l’obligation de réparer le dommage.

 

  • L’homologation de la transaction pénale

Après acceptation par l’auteur, la transaction doit être soumise au président du Tribunal judiciaire (ou à un juge par lui désigné) aux fins d’homologation.

Avant de se prononcer, ce magistrat peut entendre l’auteur de l’infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.

L’acte par lequel le président du Tribunal judiciaire (ou le juge par lui désigné) homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

 

  • Les effets de la transaction

Si l’auteur de l’infraction exécute dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction, l’action publique est éteinte.

En revanche, en cas de non-exécution de l’intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d’homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, doit mettre en œuvre les mesures prévues à l’article 41-1 du Code de procédure pénale ou une composition pénale, ou engage des poursuites.