Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, le juge peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, le travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du Code pénal.
Cette peine consiste à accomplir, pour une durée comprise entre 20 et 280 heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
La juridiction qui prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d’intérêt général doit être accompli (dans la limite de 18 mois).
Ce délai (qui prend fin dès l’accomplissement de la totalité du TIG) peut être suspendu provisoirement par le JAP pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social ; ce délai est également suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire ou exécute une peine privative de liberté (C. pén., art. 131-22).
Le travail forcé étant prohibé par l’article 3 de la CESDH, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée qu’avec l’accord du prévenu.
Par ailleurs, s’agissant d’un travail, le TIG est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs (C. pén., art. 131-23). Le travail d’intérêt général peut en outre se cumuler avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Le juge ne peut pas prononcer de manière cumulative un travail d’intérêt général avec une peine d’emprisonnement (C. pén., art. 131-9, al. 1er).
Lorsqu’elle prononce la peine de travail d’intérêt général, la juridiction peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le JAP pourra ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, si le condamné ne respecte pas les obligations résultant de la peine prononcée (C. pén., art. 131-9, al. 2).